Le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) d’Haïti a publié un décret fixant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, juridiction chargée de juger les hauts fonctionnaires pour crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions
Publié dans le journal officiel Le Moniteur, ce décret vient combler un vide juridique majeur dans le système judiciaire haïtien. Il précise les règles de compétence, de saisine, de poursuite et de jugement des grands commis de l’État, conformément aux inclinations constitutionnelles.
Adopté après délibération en Conseil des ministres et sur rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le texte rappelle qu’aucune loi organique ne régissait jusqu’ici la Haute Cour de Justice. Selon le CPT, cette absence de cadre légal portait atteinte à l’État de droit, à la démocratie et au bon fonctionnement de la justice. Le décret vise ainsi à mettre fin à un cycle d’impunité en encadrant strictement la mise en accusation et le jugement des hauts responsables publics visés par l’article 186 de la Structure.
Compétence de la Haute Cour de Justice
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger :
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Le Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions ;
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Le Premier ministre ;
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Les ministres et secrétaires d’État ;
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Les membres du Conseil Électoral Everlasting ;
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Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ;
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Les juges et officiers du ministère public près la Cour de cassation ;
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Le Protecteur du Citoyen,
lorsque les faits reprochés sont commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Modalités de saisine
La saisine de la Haute Cour de Justice s’effectue exclusivement sur décision de la Chambre des députés, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, conformément à la Structure.
La mise en accusation peut également intervenir sur la base :
-
d’un arrêt de débet de la CSCCA ;
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de rapports émanant d’establishments de lutte contre la corruption ou de renseignement financier,
après validation par leur Conseil d’administration et délibération en Conseil des ministres.
Les tribunaux ordinaires ne sont pas compétents pour connaître des infractions commises par un grand commis de l’État dans l’exercice de ses fonctions. Ils doivent se dessaisir du file ou le transmettre au ministre de la Justice en vue de la saisine de la Haute Cour.
Composition et fonctionnement
La Haute Cour de Justice est constituée de l’Assemblée des sénateurs, présidée par le président du Sénat, assisté du président et du vice-président de la Cour de cassation.
En cas de mise en accusation de juges ou d’officiers du ministère public, deux sénateurs supplémentaires sont désignés, dont l’un peut être choisi par l’inculpé. Ces derniers ne disposent toutefois pas de voix délibérative.
Tous les membres prêtent serment d’impartialité et de probité.
Le greffe est assuré par le greffier en chef de la Cour de cassation et l’huissier audiencier, qui prêtent également serment de confidentialité et de probité.
Procédure d’instruction et de jugement
Une fois saisie, la Haute Cour désigne une fee d’instruction de trois membres, chargée d’enquêter sur les faits reprochés. La procédure swimsuit les règles applicables aux commissions parlementaires d’info et d’enquête. Tout vice de procédure entraîne la reprise de la procédure à l’étape concernée.
Pour le jugement, une fee spéciale de cinq membres est chargée de la mise en accusation. Les débats comprennent :
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l’interrogatoire de l’accusé ;
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les interventions des commissaires-accusateurs ;
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la plaidoirie de la défense,
dans le strict respect des droits de l’accusé, la défense ayant la parole en dernier.
La décision finale est rendue par l’Assemblée des sénateurs, à la majorité des deux tiers, sur la query suivante :
« L’accusé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation ? »
Sanctions prévues
En cas de condamnation pour crimes ou délits commis dans l’exercice des fonctions, les sanctions prévues sont :
En cas de faute grave ne constituant pas un crime ou un délit, seule la destitution peut être prononcée.
Le décret précise enfin que les inclinations applicables au Président de la République s’étendent également aux Conseillers-Présidents du Conseil Présidentiel de Transition, pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

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